Sur fond d’adaptation du cadre de loi, le ministère du Travail a fixé les règles pour instaurer l’obligation de présentation du passe sanitaire dans les organisations en contact avec du public.
L’application de l’obligation de présenter le passe sanitaire en lien avec la vaccination Covid-19 pose de nombreuses questions, notamment en entreprise :
Quels lieux concernés ?
Quels sont les professionnels visés par l’obligation ?
Quels sont les établissements et les salariés concernés par l’obligation vaccinale ?
Qui pourra contrôler les justificatifs ?
Que se passe-t-il en cas de non-régularisation ?
Pour s’y retrouver, la Direction générale du travail (DGT) du ministère du Travail diffuse depuis le 9 août 2021 une série de recommandations, notamment sous forme de questions-réponses, sur les « obligations de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions ».
Une série de documents pratiques à lier avec la loi n° 2021-1040 du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire publiée dans le JO du lendemain.
Elle précise les conditions d’extension du passe sanitaire à certaines activités et certaines personnes à compter du 9 août si l’on dispose :
d’un résultat négatif d’un test PCR ou antigénique,
d’un certificat de vaccination (notamment en mode numérique via l’application TousAntiCovid Vérif),
d’un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.
Obligation de passe sanitaire : les lieux concernés
Pour les entreprises et leurs activités, plusieurs lieux, espaces ou configurations sont concernés :
séminaires professionnels de plus de 50 personnes (lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise),
salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ,
chapiteaux, tentes et structures (pour l’organisation d’événements extérieurs),
foires et salons,
centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 « selon une liste définie par le préfet de département »,
transports de longue distance : trains à réservation (comme les TGV), vols d’avion au niveau national et cars interrégionaux.
Les cantines et restaurants d’entreprise ne sont pas concernés par l’obligation de passe sanitaire.
La restauration collective est exclue du champ d’application du passe sanitaire, « qu’il s’agisse des salariés qui y exercent ou des professionnels qui s’y rendent pour déjeuner ».
Lieux d'activités et de loisirs
Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
Salles de concert et de spectacle ;
Cinémas, musées et salles d’exposition temporaire ;
Festivals ;
Événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
Établissements sportifs clos et couverts ;
Établissements de plein air ;
Conservatoires, lorsqu'ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d'enseignement artistique à l'exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
Salles de jeux, escape-games, casinos ;
Parcs zoologiques, parcs d'attractions et cirques ;
Chapiteaux, tentes et structures ;
Foires et salons ;
Séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu'ils ont lieu dans un site extérieur à l'entreprise ;
Bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) ;
Manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
Navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
Tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.
Lieux de convivialité
Discothèques, clubs et bars dansants ;
Bars, cafés et restaurants, à l’exception :
des cantines,
des restaurants d’entreprise,
de la vente à emporter et des relais routiers,
ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels.
Transports publics
Transports de longue distance :
Les trains à réservation (par exemple, TGV),
ou les vols nationaux,
ou les cars interrégionaux.
Grands centres commerciaux > 20.000 m2
Sont concernés par l'obligation du passe sanitaire :
"Les grands centres commerciaux > 20.000 m2, selon une liste définie par le préfet de département,
là où la circulation du virus est très active,
et en veillant à garantir l'accès aux transports parfois compris dans les centres,
ou l'accès aux biens de première nécessité par l'existence de solutions alternatives au sein du bassin de vie."
Date d’application pour les professionnels intervenant sur ces lieux
C’est la prochaine étape dans l’application.
A partir du 30 août 2021, tous les professionnels intervenant dans les lieux concernés devront présenter leurs passes sanitaires : salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants.
Pour les salariés de moins de 18 ans et les plus jeunes apprentis, cette obligation s’impose à compter du 30 septembre.
Établissements et salariés concernés par l’obligation vaccinale
Les établissements concernés par l’obligation vaccinale sont mentionnés dans l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021.
Cette obligation s’applique aussi à certaines professions, quel que soit leur lieu d’exercice.
Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée, ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Voici la liste des établissements et des organisations concernées :
Personnes concernées (I de l'art. 12 de la loi du 05/08/2021)
Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique + hôpitaux des armées ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les maisons de santé (article L. 6323-3 du même code) ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins (article L. 6325-1 du même code) ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'art 23 de la loi n°2019-774 du 24/07/2019 ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose (article L. 3112-2 du Code de la santé publique) ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (article L. 3121-2 du même code) ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé (article L. 831-1 du Code de l'éducation) ;
j) Les services de prévention et de santé au travail (article L. 4622-1 du Code du Travail) et les services de prévention et de santé au travail interentreprises ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'art L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier al. de l'art. L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées (article L. 631-13 du Code de la construction et de l'habitation) ;
n) Les habitats inclusifs (article L. 281-1 du Code de l'action sociale) ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du Code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'art 44 de la loi n°85-772 du 25/07/1985 portant DDOS ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n°2002-303 du 04/03/2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute (art 52 de la loi n°2004-806 du 09/08/2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur (art L. 7221-1 du CT, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux art L. 232-1 et L. 245-1 du Code de l'action sociale ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au 1er al. de l'art L. 721-2 du Code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'art L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'art L. 6312-1 du Code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'art L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du Code de la santé publique.
Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent (III de l'art. 12).
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.
Décret d'application
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la Covid-19 des personnes mentionnées au I de l'article 12.
Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis.
Il détermine également:
les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19
et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19.
L’employeur peut demander la preuve à un salarié de sa vaccination ou de son passe sanitaire. Le salarié est alors amené à devoir présenter un passe sanitaire ou à être vacciné au titre de l’une des dispositions prévues par la loi.
Il doit procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié.
Conditions d’application en entreprise ou organisations
Inutile de prévoir l’intégration de dispositions particulières dans le règlement intérieur de l’entreprise concernée car « les dispositions relatives à l’obligation vaccinale s’imposent de par la loi aux employeurs comme aux salariés ».
L’application de présentation obligatoire passe sanitaire concerne uniquement les salariés des entreprises susceptibles d’accueillir du public. Mais il faut disposer d’une vision large des organisations concernées entre clients, usagers, utilisateurs, membres, visiteurs, patients, et partenaires professionnels (sous-traitance, prestations externalisées…).
Le gouvernement rappelle que le déploiement du passe sanitaire doit se faire « dans le cadre du dialogue social ».
Les autorités habilitées à effectuer un contrôle du passe sanitaire sont identifiées :
responsables des lieux et établissements ou organisateurs des évènements ou leur délégué clairement identifié ;
exploitants de services de transports de voyageurs ;
personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières.
Les personnes habilitées contrôlent le passe du public à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papier, via l’application mobile TousAntiCovid Vérif.
Cette application permet à ces personnes de lire trois informations :
noms et prénoms,
date de naissance,
statut valide ou non du passe.
Contrôle du passe sanitaire des intérimaires
• C’est à l’entreprise utilisatrice qu’il revient d’appliquer au salarié temporaire les modalités de contrôle du passe sanitaire qui s’applique au salarié permanent.
• L’entreprise de travail temporaire (ETT) doit s’engager à mettre à disposition auprès de l’entreprise utilisatrice un salarié temporaire répondant à l’obligation légale de vaccination.
• L’ETT doit informer les salariés intérimaires concernés de cette obligation et « appeler leur attention sur les conséquences quant à la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié qui signerait un contrat de travail temporaire ou une lettre de mission en sachant qu’il ne serait pas en mesure de remplir l’obligation le premier jour de la mission ».
• Le contrat de mission peut être suspendu dans les mêmes conditions que le CDI. Dans ce cas, l’ETT a la possibilité de recourir à un autre salarié temporaire pendant la durée de la suspension du contrat.
En cas de problème de régularisation
A compter du 30 août, un entretien devra être organisé entre l’employeur et le salarié (en CDI, en CDD ou en intérim) qui ne disposerait pas d’un passe sanitaire valide afin de trouver une solution lui permettant de se conformer à son obligation.
Il pourra notamment poser des jours de congé et de RTT le temps d’obtenir un passe sanitaire valide ou se mettre en télétravail à 100 % si son poste le permet.
Il pourra également convenir, avec son employeur, d’être affecté temporairement sur un poste non soumis au passe sanitaire.
Si aucune de ces solutions n’est possible, la suspension du contrat de travail s’appliquera. Elle cessera à partir du moment où le salarié sera en mesure de présenter son passe sanitaire.
Les espaces Web et documents du ministère du Travail pour s’y retrouver
Partie Web : Vaccination et pass sanitaire au travail
Dépliant PDF : « Employeur et salarié : je me vaccine »
Dépliant PDF : « Pass sanitaire en entreprise : les conséquences sur le contrat de travail »
Espace questions-réponses : Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions
(mémo réalisé avec l’appui de la rédaction de News Tank RH)